34.3. Aux fins de la présente section, on entend par:
«cycle naturel»: un cycle dont l’ovulation survient spontanément, sans être soumis à une stimulation médicamenteuse;
«cycle stimulé»: un cycle soumis à une stimulation médicamenteuse pour augmenter le nombre d’ovules produits;
«cycle naturel modifié»: un cycle soumis à une stimulation médicamenteuse visant l’obtention d’un seul ovule;
«embryon congelé»: un embryon congelé produit par une fécondation in vitro assurée, conformément au paragraphe c du premier alinéa de l’article 34.4, ou un embryon déjà congelé avant le 5 août 2010, lesquels doivent être issus du couple qui demande les services prévus à la présente section à moins d’un consentement de sa part à l’effet contraire;
«FIV sur cycle naturel modifié ou sur cycle naturel»: la fécondation in vitro faisant suite à un prélèvement d’ovule obtenu par un cycle naturel modifié ou par un cycle naturel;
«FIV sur cycle stimulé»: la fécondation in vitro faisant suite à un prélèvement d’ovules obtenus par un cycle stimulé.